État d’exception avec état d’urgence
par Jean-Claude
Paye
Alors
que le gouvernement autorise certaines manifestations et pas d’autres, il
apparaît que l’état d’urgence ne répond pas à une nécessité, mais à une volonté
d’imposer un régime autoritaire. L’analyse des textes et de leur
application ne laisse aucun doute.
RÉSEAU
VOLTAIRE | BRUXELLES (BELGIQUE) | 18 MAI 2016
Le
10 mai, le Sénat a voté, à une large majorité, le projet de loi augmentant de
deux mois la durée de l’état d’urgence. Au lendemain des attentats de Paris,
celui-ci avait déjà été prolongé de trois mois par la loi du 20 novembre
2015 [1].
Depuis, une nouvelle période de trois mois s’est ajoutée et vient à échéance ce
26 mai. Ainsi, le gouvernement a beaucoup de mal de sortir de l’état d’urgence
malgré le vote, ce 5 avril 2016 par le Sénat, de la loi de réforme pénale
« renforçant la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ».
Cette législation donne un débouché pénal aux dispositifs légaux d’espionnage
des ressortissants français, contenus dans les différentes réformes mettant fin
à la vie privée des Français, dont la dernière loi sur le renseignement [2].
Elle inscrit, dans la norme, des mesures liberticides normalement autorisées
par l’état d’urgence : espionnage des citoyens et limitation de la liberté
d’aller et venir des « retours de Syrie ».
État
d’urgence ou État de droit ?
Le
projet de loi, prolongeant l’état d’urgence, maintient les mesures existantes
concernant les restrictions des libertés publiques et de l’Habeas Corpus des
citoyens. Il comprend des « mesures de restriction de la circulation des
personnes ou des véhicules », ainsi que « l’interdiction de séjour
dans certains lieux ». Il permettra aussi de « maintenir les assignés
à résidence qui le sont actuellement » [3].
Cependant,
le texte ne contient plus les dispositions concernant les perquisitions
administratives, des mesures relevant de la vie privée des Français. Cette mise
à jour de l’état d’urgence nous indique que son objet spécifique est bien la
restriction des libertés publiques et du droit de disposer de son propre corps.
Quant à la limitation des libertés privées, elle résulte d’une inflation de
lois « antiterroristes » installant une surveillance généralisée des
populations. La France n’a donc pas attendu la promulgation de l’état d’urgence
pour s’attaquer aux libertés privées de ses ressortissants. Ces mesures prises
depuis une dizaine d’années, l’ont été à chaque fois sans limite temporelle. Il
est donc surprenant de voir le Premier ministre Manuel Valls faire référence à
un État de droit qui, dans les faits, n’existe plus pour justifier l’état
d’urgence. Sa déclaration à la radio publique France Inter : « l’état
d’urgence c’est l’État de droit » contraste avec celle d’un policier qui,
lors une intervention musclée, dit à la personne traumatisée par l’action
policière : « De toute façon, on est en état d’urgence, on fait ce
qu’on veut » [4].
La
considération de la hiérarchie pourrait nous amener à conclure que le chef du
gouvernement a raison et que le policier a tort. Pourtant, l’observation du
nombre de portes défoncées, de perquisitions, d’arrestations et d’arrêts
domiciliaires, sans que les personnes concernées présentent un quelconque
caractère de dangerosité, nous indique que la déclaration du policier n’est pas
sans fondement.
État d’urgence et
maintien de l’ordre
Remarquons
d’abord qu’il est paradoxal d’invoquer l’État de droit pour justifier la
prorogation de 3 mois d’un état d’urgence qui n’a d’autre objectif que de
s’affranchir du principe de séparation des pouvoirs, de liquider le pouvoir
judiciaire et de concentrer l’ensemble des prérogatives aux mains de l’Exécutif
et de sa police.
Le
texte de la loi du 20 décembre, prolongeant l’état d’urgence, s’oppose à ce que
préconise la Cour européenne des Droits de l’homme. Cette dernière stipule que
toute ingérence dans le droit, veillant au respect des libertés, ne peut se
faire que sur la base d’une « loi d’une précision particulière », c’est
à dire sur base de règles claires et détaillées. La loi sur l’état
d’urgence est tout le contraire. Les articles sont particulièrement flous et
laissent une marge d’interprétation quasiment illimitée.
Depuis le début de
l’état d’urgence, la plupart des perquisitions administratives ont été
conduites, non pas pour des matières touchant au terrorisme, mais pour des
affaires relevant du maintient de l’ordre, par exemple, à l’encontre de
militants écologistes, ou de droit commun, sans aucun lien avec la lutte contre
« le terrorisme de guerre », confirmant ainsi quel la « guerre
contre le terrorisme » est avant tout un conflit entre le gouvernement et
ses populations.
Des
militants écologistes avaient déjà été assignés à domicile, afin de les
empêcher de rejoindre la manifestation interdite du 29 novembre 2015. Toujours
dans le cadre de l’état d’urgence, les interdictions d’exercer ce droit
constitutionnel continuent. Après
avoir interdit à des activistes « antifascistes et anticapitalistes »
de participer à la manifestation unitaire du 17 mai 2016 contre la loi travail,
la préfecture de police de Paris a également décidé d’interdire à un
journaliste, titulaire d’une carte de presse, de couvrir la mobilisation [5].
L’interdiction de manifester est cohérente avec la procédure utilisée pour
faire passer en force le projet de loi de réforme du code du travail, l’article
49-3 de la Constitution de 1958 permettant, en engageant la responsabilité du
gouvernement, de se passer du vote parlementaire.
Rappelons
aussi que le premier mois de l’état d’urgence se solde par le bilan de
2 700 perquisitions administratives, de 360 assignations à résidence
et de 287 personnes placées à vue [6].
Six mois après les attentats, le bilan se monte à 3 549 perquisitions
administratives et près de 400 personnes ont été frappées d’une assignation à
résidence [7].
Perquisitions
étendues
Les
perquisitions de nuit, sans autorisation judiciaire, peuvent avoir lieu s’il
existe « des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une
personne dont le comportement constitue une menace. » Elles remettent en
cause l’inviolabilité du domicile et peuvent se dérouler pour des raisons
vagues et détachées de tout élément matériel.
Les
ordinateurs et les téléphones peuvent être perquisitionnés et les données
copiées. Il n’est pas prévu qu’elles soient détruites si elles ne révèlent pas
d’infractions et elles peuvent être transférées dans une banque générale de
données. La perquisition administrative ne se limite pas à la copie des
éléments trouvés sur les appareils, elle permet également la saisie de l’ensemble
des éléments et documents « accessibles à partir du système initial ou
disponibles pour le système initial. » Elle pourrait concerner les
relations de la personne concernée. La perquisition s’inscrit ainsi dans un
système global de mise sous contrôle des populations.
Internet,
toujours considéré comme l’instrument principal de « radicalisation »
et de « provocation au terrorisme », est aussi dans la ligne des
autorités françaises. Dans le cadre de l’état d’urgence, le ministre de
l’Intérieur peut « prendre toute mesure pour assurer l’interruption de
tout service de communication public en ligne », site internet, réseau
social « provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant
l’apologie ». Cependant, la mesure n’est pas nouvelle, car la possibilité
de blocage administratif d’un site existe déjà dans la loi antiterroriste de
novembre 2014 [8].
Limitation
du droit d’association
La
possibilité d’empêcher toute réunion sur la voie publique, pour « raisons
de sécurité » durant l’état d’urgence, a déjà permis d’interdire la grande
manifestation qui devait se tenir à Paris, le 29 novembre, veille de
l’ouverture de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP21).
L’interdiction des rassemblements inquiète aussi les organisations syndicales,
elles font remarquer que : « Ni l’ouverture des centres commerciaux,
ni le maintien d’événements sportifs dans des stades accueillant des dizaines
de milliers de personnes ne font l’objet de mesures similaires » [9].
Grâce
à la notion d’atteinte à l’ordre public, le texte donne une grande marge
d’appréciation pour dissoudre les associations ou groupements qui
s’opposeraient à la politique gouvernementale, des groupes « qui
participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public
ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ». La
dissolution de ces associations n’est pas limitée par la durée de l’état
d’urgence, elle est définitive. Elle était déjà autorisée par le Code de la
sécurité intérieure, mais uniquement pour les personnes « qui se livrent à
des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à
l’étranger ». La possibilité de dissolution est largement étendue par la
notion d’atteinte à l’ordre public et pourrait potentiellement concerner tout
groupe d’opposition à la politique gouvernementale.
Durcissement
du régime des assignations à résidence
La
nouvelle loi reprend des dispositions de la loi de 1955 sur l’état
d’urgence [10],
en permettant d’interdire « la circulation des personnes ou des
véhicules » dans des lieux et à des heures fixées, en instituant
« des zones de protection » où le séjour est réglementé et à
interdire de séjour « toute personne cherchant à entraver l’action des
pouvoirs publics ».
Quant aux
conditions de l’assignation à résidence décidée sans intervention d’un juge,
elles sont durcies. La loi de
1955 s’appliquait à toute personne « dont l’activité s’avère
dangereuse », elle s’applique désormais à toute personne « à l’égard
de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement
constitue une menace ». La formulation est beaucoup plus large et floue, car
les « raisons sérieuses » ne sont pas spécifiées. En passant de
« l’activité » au « comportement » et à la
« présomption », la nouvelle loi abandonne la matérialité des faits pour
se rapprocher d’un délit d’intention. La
personne assignée, à qui on a retiré ses papiers, doit se présenter trois fois
par jour à la police ou à la gendarmerie. Il lui est interdit
d’entrer en contact avec certaines personnes « nommément désignées. »
Un bracelet électronique peut
lui être imposé, s’il a déjà été condamné pour terrorisme. Les assignations à
résidence se fondent en grand partie sur les « notes blanches » des
services de renseignement, des documents non signés, non datés et sans en-tête de
service.
Le
parfum des « lettres de cachet »
Les
mesures attentatoires aux libertés privées, contenues dans les différentes lois
installant une surveillance des populations, ont immédiatement été prises pour
une durée indéterminée. Elles ne relevaient donc pas d’un état d’urgence, mais
étaient l’expression d’un changement de régime juridique et politique, de la
mise en place progressive d’un régime autoritaire. Il en est de même en ce qui
concerne les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état
d’urgence. Alors que les dispositions justifiées par un état d’urgence, sont
normalement limitées dans le temps, presque tous les arrêtés d’assignation à
résidence ne mentionnaient aucune durée. Ils sont bâtis sur un modèle, avec le
même article premier : « À compter de la notification du présent
arrêté, M.… est astreint à résider sur le territoire de la commune
de… » [11].
Seules les quelques assignations décidées à l’encontre d’activistes pendant la
COP21 comportaient une date de fin. L’assigné à résidence dépend ainsi
totalement du bon vouloir et des caprices de l’administration, non seulement en
ce qui concerne les motivations (les raisons sérieuses de penser) de la mesure
à laquelle il est soumis, mais aussi pour sa durée. Le 28 novembre 2015, le
ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, donne chair à ces raisons sérieuses
en déclarant : « Nous avons assigné 24 personnes parce qu’elles
avaient témoigné d’actes violents par le passé à l’occasion de manifestations
et qu’elles avaient exprimé le souhait de ne pas respecter les principes de
l’état d’urgence. [...] J’assume totalement cette fermeté. » En bref, les
raisons sérieuses de penser que les personnes iront manifester justifie les
mesure devant les empêcher d’exercer leurs droits politiques et
constitutionnels.
L’alibi
du juge administratif
Le
gouvernement présente le juge administratif, comme gardien de la légalité de la
procédure : il lui « appartient de contrôler l’exactitude des motifs
donnés par l’administration comme étant ceux de sa décision et de prononcer
l’annulation de celle-ci lorsque le motif invoqué repose sur des faits
matériellement inexacts » [12].
Le problème est que le juge administratif n’a pas les moyens d’exercer ce
contrôle, puisque, généralement, il doit fonder son appréciation sur des notes
banches des services de renseignement. Comme le tribunal administratif n’a pas
les moyens de juger la pertinence de la mesure, il ne peut que faire respecter
les procédures, telle la fixation de la durée. Ce faisant, malgré le caractère
limité de leurs interventions, les juges administratifs ont remis en cause
l’assignation à résidence pour une période indéterminée.
Saisis
en référé par des assignés, quelques juridictions, par exemples celles de Pau et
de Dijon, ont obligé l’administration à préciser la durée des assignations à
résidence. Les juges administratifs ont constaté que l’arrêté du ministère de
l’Intérieur ne comporte « aucune précision formelle, conditionnelle ou
implicite quant à son application dans le temps ». Quant au tribunal
administratif de Pau, il a souligné qu’« être informé, dès la notification
d’une mesure portant restriction de la liberté d’aller et venir, de la durée
pendant laquelle cette mesure est susceptible d’être mise en œuvre » [13].
Dans son jugement du 22 décembre le Conseil constitutionnel a été dans le même
sens que le tribunal administratif, en rappelant que « le juge
administratif est chargé de s’assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire
et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ». Il a précisé qu’outre
la mesure elle-même « sa durée, ses conditions d’application et les
obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être
justifiées et proportionnées ».
Les
assignations à résidence : une attaque contre l’Habeas Corpus
Malgré
son caractère ouvertement liberticide, le Conseil constitutionnel a jugé, le 22
décembre 2015, que le régime d’assignation à résidence, fixé par l’état
d’urgence après les attentats du 13 novembre, « est une mesure qui relève
de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d’autre but que de
préserver l’ordre public et de prévenir les infractions » et que, ainsi,
« ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté
individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution » [14].
La
haute juridiction avait été saisie le 11 décembre, à la suite du recours déposé
par un des sept militants écologistes, visés préventivement, avant la tenue de
la tenue de la COP21 [15].
Le Conseil constitutionnel s’aligne ainsi sur la l’utilisation gouvernementale
de l’assignation à résidence pour renforcer le confort de la police, des
mesures justifiées par le fait que les forces de l’ordre, en période de lutte
contre le terrorisme » auraient autre chose à faire que d’assurer la
sécurité des manifestations. Il vaut donc mieux empêcher les individus de
manifester.
Le
Conseil constitutionnel a estimé que la législation répondait à un motif
d’intérêt général et ne contrevenait pas aux droits et libertés garantis par la
Constitution [16],
notamment au droit de manifester, car l’assignation à résidence ne pouvait être
confondue avec un confinement domiciliaire, puisque la personne est assignée
pendant une plage horaire qui est limitée à douze heures sur vingt-quatre. Ce
que contestaient les avocats des requérants lors de l’audience qui s’est tenue
le jeudi 17 décembre 2015. Les militants assignés à résidence étaient en effet
tenus de pointer trois fois par jour au commissariat et de rester chez eux de
20 heures à 8 heures. Pour leurs défenseurs, ce régime était clairement destiné
à les empêcher d’exercer leur droit de manifester et constituait une mesure
privative de liberté. Ils soulignaient que ces décisions d’assignation à
résidence avaient été prises sur la seule base de « notes blanches »
des services de renseignement, non datées et non signées, faisant état de leur
« appartenance à une mouvance radicale » et de leur possible
participation aux manifestations prévues contre la COP21.
De
l’assignation à résidence au camp de détention
L’assignation à
résidence s’applique dans un lieu qui n’est pas forcément le domicile. Le suspect peut y être conduit manu
militari. Le projet de loi ouvrait ainsi la porte à la formation de camps.
L’enfermement administratif pourrait concerner environ
10 000 individus fichés « S » qui n’ont jamais été
condamnées, ni inculpées.
La
formation de camps est une volonté du gouvernement qui a envoyé, en ce sens,
une demande d’avis au Conseil d’État. Elle portait sur la
« constitutionnalité et la compatibilité avec les engagements
internationaux » d’un internement administratif, à titre préventif, de
personnes fichées [17].
Le
juge administratif suprême s’est cependant opposé au désir du gouvernement en
répondant qu’une telle mesure pourrait seulement être envisagée pour des
personnes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour des actes de
terrorisme [18].
Comme l’avis du
Conseil d’État n’est pas contraignant pour le gouvernement, le Conseil
constitutionnel a tranché la question. Dans sa décision n° 2015-527 QPC du
22 décembre 2015, relative aux assignations à résidence dans le cadre de l’état
d’urgence, le Conseil constitutionnel a stipulé que : « En aucun cas,
l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où
seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa » [19]. Il s’agit là du seul point de désaccord
avec le gouvernement, puisque le Conseil a déclaré conformes à la Constitution
toutes les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence.
Cependant,
même si le gouvernement a été contré à la fois par le Conseil d’État et par le
Conseil constitutionnel, le camp d’internement pourrait prendre la forme d’un
« centre de déradicalisation ». Il pourrait d’abord accueillir des
« repentis mis à l’épreuve afin de mesurer leur volonté de
réinsertion », puis des jeunes « repérés pour leur
radicalisation ».
Une nouvelle étape
dans l’installation d’un État policier
Pour
instaurer un « régime civil de crise », afin d’agir « contre le
terrorisme de guerre » [20],
comme l’a déclaré le président François Hollande, le gouvernement veut inscrire
l’état d’urgence dans la Constitution. Cependant, si les
pouvoirs exceptionnels y sont inscrits, alors ils ne peuvent plus véritablement
être considérés comme des pouvoirs d’exception. Ils feront partie du régime mis
en place par le texte constitutionnel. On doit parler d’un changement de régime
politique, le passage d’un régime démocratique à un état d’exception permanent,
un oxymore servant de cache sexe à un État policier.
Finalement,
François Hollande a renoncé provisoirement à constitutionnaliser l’état
d’urgence, suite à l’impossibilité de mettre d’accord les parlementaires sur la
procédure de retrait de la nationalité aux Français condamnés pour terrorisme.
Cette volonté gouvernementale d’opérer un changement de régime politique est
confirmée par un projet, aujourd’hui abandonné, de régler la
« sortie » de l’état d’urgence en prolongeant les pouvoirs de la
police et du parquet pendant une période indéterminée, pendant laquelle les
pouvoirs d’exception, selon l’évolution de la situation seraient
progressivement abandonnés, selon la propre évaluation de l’Exécutif. Le second
projet gouvernemental a abouti à la loi sur la procédure pénale
« renforçant la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ». Cependant,
le gouvernement pensait aller encore plus loin en créant un délit
« d’obstruction à la perquisition ». Il s’agissait bien d’indiquer
aux citoyens qu’ils n’ont aucun droit face à la police. En outre, il était
aussi envisagé que les policiers pourraient saisir tout objet ou document sans
en référer au procureur [21]. La police aurait été libérée du dernier
élément du contrôle judiciaire, celui du procureur, d’un magistrat pourtant
directement soumis au pouvoir exécutif.
[13]
Jean-Baptiste Jacquin, « Etat d’urgence : le réveil des tribunaux
administratifs », Op. Cit.
[16]
Conseil constitutionnel, "Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre
2015« , Op. Cit.
[17]
« Pour prévenir la commission d’actions violentes de la part de personnes
radicalisées, présentant des indices de dangerosité et connues comme telles par
les services de police, sans pour autant avoir déjà fait l’objet d’une
condamnation pour des faits de terrorisme, la loi peut-elle autoriser une
privation de liberté des intéressés à titre préventif et prévoir leur rétention
dans des centres prévus à cet effet ? », in Robin
Panfili, « Le
gouvernement saisit le Conseil d’État sur la mise en place de centres
d’internement préventif », Slate.fr, 9 décembre 2015.
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